J.O. Numéro 179 du 5 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11998

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Décision no 98-527 du 7 juillet 1998 complétant la décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie


NOR : CSAX9801527S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision no 98-146 du 24 mars 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Calédonie le 4 mai 1998 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 7 juillet 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Canal Calédonie est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - L'utilisation des fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision doit commencer de manière effective dans un délai de neuf mois à compter de la date d'autorisation. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et de la Nouvelle-Calédonie.


Fait à Paris, le 7 juillet 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 179 du 05/08/1998 page 11998 à 11999


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du Conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la zone de couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.